Dans tous les cas où un accord préalable à l'enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement, qui en justifie auprès du président de l'audience.
L'accord est recueilli au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le cas où l'enregistrement d'une audience, qu'elle soit publique ou non, concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection juridique apte à exprimer sa volonté mais inapte à la transcrire, le majeur protégé peut, à cette fin, bénéficier de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement.
Ce consentement est distinct de l'accord préalable à l'enregistrement mentionné à l'article 7.
Il est recueilli avant l'audience au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le délai de quinze jours dont disposent les personnes enregistrées pour rétracter leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification commence à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée.
La rétractation est adressée au bénéficiaire de l'autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception. Elle peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à l'article 8.