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Code pénitentiaire Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES

Article L227-1–Article L227-3共 3 條

Article L227-1

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; 2° En cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

Article L227-2

Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent, à la demande du chef de l'établissement, pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci.

Article L227-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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