Article L226-1
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10, les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.
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