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Code pénitentiaire Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES

Article L226-1–Article L226-2共 2 條

Article L226-1

Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.

Article L226-2

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10, les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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