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Code pénitentiaire Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE

Article L313-1–Article L313-3共 3 條

Article L313-1

Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Article L313-2

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L313-3

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.

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