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Code pénitentiaire Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION

Article L312-1–Article L312-3共 3 條

Article L312-1

Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire.

Article L312-2

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire : 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ; 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ; 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

Article L312-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.