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Code pénitentiaire Article L312-2

Article L312-2

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire : 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ; 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ; 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION

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