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Code pénitentiaire Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES

Article L611-1–Article L632-1共 13 條

Titre Ier : PRÉPARATION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : ENQUÊTES SOCIALES

Article L611-1

Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, ou la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine et informe le procureur de la République sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de la personne intéressée. Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie le bien-fondé des déclarations d'une personne de nationalité étrangère quant à sa situation personnelle.

Article L611-2

Sur commission du juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen, et informe le juge d'instruction des mesures propres à favoriser son insertion sociale.

Chapitre II : ENQUÊTES TECHNIQUES PRÉALABLES

Article L612-1

Dans les conditions prévues aux articles 142-6 et 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la faisabilité technique de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, préalablement à son prononcé par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention.

Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE

Article L621-1

Conformément aux dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.

Article L621-2

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.

Article L621-3

Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code. La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE

Article L622-1

La détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée à titre de peine conformément aux dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal.

Article L622-2

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.

Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article L623-1

Sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence, les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant dans les conditions prévues par les dispositions des articles 131-22 et 131-23 du code pénal.

Article L623-2

La liste des travaux d'intérêt général pouvant être accomplis dans chaque département est établie par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-36 du code pénal.

Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article L626-1

Conformément aux dispositions de l'article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.

Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT

Article L631-1

L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution : 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ; 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.

Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Article L632-1

Avec l'accord préalable du juge d'instruction, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 142-9 du code de procédure pénale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.