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Code pénitentiaire Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES

Article L511-1–Article L545-1共 15 條

Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
Chapitre Ier : FORMALITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION
Section 1 : Déclarations d'adresse

Article L511-1

Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L511-2

Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3,503-1,695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.

Section 2 : Documents remis au moment de la libération

Article L511-3

Préalablement à leur mise en liberté, les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire reçoivent un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, cet avis vaut saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
Section 1 : Information de la victime

Article L512-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.

Section 2 : Information des forces de sécurité

Article L512-2

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.

Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Article L512-3

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.

Section 4 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Article L512-4

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.

Chapitre III : PROTECTION SOCIALE

Article L513-1

Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.

Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre Ier : AIDE À L'HÉBERGEMENT

Article L521-1

Conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, les services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent conclure des conventions avec les services intégrés d'accueil et d'orientation pour l'exercice des missions de ces derniers en faveur de l'hébergement ou du logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières.

Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Article L530-1

Conformément aux dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre des obligations et des mesures d'assistance et de contrôle assortissant le bénéfice de la libération conditionnelle en application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article L543-1

Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.

Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

Article L544-1

Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.

Article L544-2

Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L544-3

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2. Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION

Article L545-1

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.