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Code pénitentiaire Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES

Article L543-1–Article L545-1共 5 條

Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article L543-1

Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.

Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ

Article L544-1

Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.

Article L544-2

Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L544-3

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2. Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION

Article L545-1

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.