Article L362-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2, les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2, les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.
Les personnes détenues sont inscrites sur la liste électorale de la commune déterminée selon les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral.
La demande d'inscription sur la liste électorale formée par une personne détenue est transmise au maire de la commune par le chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 18-1 du code électoral.
Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.
Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.
Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.
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