Article L363-1
Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.
Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.
Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.
Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.
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