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Code pénitentiaire Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE

Article L363-1–Article L363-3共 3 條

Article L363-1

Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.

Article L363-2

Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.

Article L363-3

Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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