Section 1 : Obligation d'exercer au moins une activité
Toute personne détenue condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et est adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et, le cas échéant, à son handicap.
Lorsque la personne détenue intéressée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsque la personne détenue exerce une activité de travail.
Section 2 : Consultation des personnes détenues
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités proposées.
Section 3 : Déroulement des activités
Les activités sont organisées de façon mixte, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements.
Section 4 : Compte personnel d'activité
Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.
Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen
Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.
Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :
1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;
2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Les droits du compte d'engagement citoyen sont acquis pendant la détention dans les conditions prévues par les articles L. 5151-7 à L. 5151-12 du code du travail.
Il est institué une réserve citoyenne de réinsertion ayant pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer des activités bénévoles pendant leur période de détention.
La réserve citoyenne de réinsertion, qui fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, est régie par les dispositions des articles 1er à 5 de cette loi.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.