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Code pénitentiaire Sous-section 2 : Suspension et fin

Article L412-7–Article L412-9共 3 條

Article L412-7

En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : 1° Mettre fin au classement au travail ; 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.

Article L412-8

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

Article L412-9

L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.