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Code pénitentiaire Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail

Article L412-20-1–Article L412-20-3共 3 條

Article L412-20-1

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.

Article L412-20-2

Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.

Article L412-20-3

Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes : 1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à : a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ; b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ; c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ; d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ; e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ; 2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ; 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ; 4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.