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Code pénitentiaire Section 2 : Conditions d'interventions

Article R123-4–Article R123-5共 2 條

Article R123-4

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

Article R123-5

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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