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Code pénitentiaire Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

Article R133-1–Article D133-2共 2 條

Section 1 : Contrôle par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Article R133-1

Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration pénitentiaire concourt au bon exercice des missions de cette autorité et des contrôleurs qui l'assistent.

Section 2 : Action du Défenseur des droits

Article D133-2

Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale. Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

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