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Code pénitentiaire Sous-section 1 : Dossier des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation

Article D214-10–Article D214-14共 5 條

Article D214-10

Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. Ce dossier comprend les quatre parties définies par les dispositions des articles D. 214-11, D. 214-12, D. 214-13 et D. 214-14.

Article D214-11

La partie judiciaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle mentionnée par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.

Article D214-12

La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6. Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.

Article D214-13

La troisième partie du dossier prévue par les dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire. Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de chaque personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 113-40. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne intéressée.

Article D214-14

Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne condamnée, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces mentionnées par les dispositions des articles D. 211-13 et D. 211-14 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard de la personne condamnée intéressée, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.