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Code pénitentiaire Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat

Article R313-14–Article D313-17共 4 條

Article R313-14

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Article R313-15

La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Article R313-16

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

Article D313-17

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.