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Code pénitentiaire Article R313-14

Article R313-14

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat

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