熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code pénitentiaire Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES

Article R411-1–Article R424-31共 205 條

Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Obligation d'exercer au moins une activité

Article R411-1

Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.

Section 2 : Consultation des personnes détenues

Article R411-2

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.

Article R411-3

Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R411-4

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.

Article R411-5

Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations

Article R411-6

Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.

Section 3 : Déroulement des activités

Article R411-7

Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel de l'administration pénitentiaire.

Article R411-8

Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Chapitre II : TRAVAIL
Section 1 : Dispositions générales

Article R412-1

Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire. Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite d'affectation sur un poste de travail. Si le chef de l'établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d'affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec le donneur d'ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l'établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d'ordre lorsque ce dernier n'est pas l'administration pénitentiaire. Le règlement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

Article R412-2

Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 2° Soit de confirmer un projet professionnel ; 3° Soit d'initier une démarche de recrutement. Cette découverte en milieu professionnel peut être effectuée au service général ou dans le cadre d'une activité de production pour une durée maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du code du travail, un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Article R412-3

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail. Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.

Article R412-4

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.

Article R412-5

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.

Article D412-6

L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.

Article D412-7

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3. Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire. Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision

Article R412-8

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.

Article R412-9

La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire. La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.

Article R412-10

L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.

Article D412-11

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement. Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées. Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.

Article D412-12

Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.

Article D412-13

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.

Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension

Article R412-14

Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise : 1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ; 2° La durée prévue de suspension de l'affectation. La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.

Article R412-15

L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activité prévue par le contrat d'implantation ou en cas de suspension du contrat d'implantation. Cette suspension de plein droit est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Article R412-16

La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue.

Paragraphe 2 : Fin de l'affectation

Article R412-17

Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité. La fin de l'affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Article R412-18

La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Sous-section 1 : Conclusion

Article R412-19

Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.

Article R412-20

Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail. Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ; 3° Poste à caractère saisonnier.

Article R412-21

Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.

Article R412-22

Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité. Cette interdiction porte sur les postes concernés par la résiliation dans l'établissement pénitentiaire.

Article R412-23

Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Article R412-24

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.

Sous-section 2 : Contenu et exécution
Paragraphe 1 : Contenu

Article R412-25

Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes : 1° Le régime de travail ; 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ; 3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ; 4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ; 5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ; 6° La description du poste de travail et des missions ; 7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ; 8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ; 9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ; 10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ; 11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ; 12° Le montant des cotisations sociales ; 13° Les modalités de modification du contrat ; 14° Les modalités de suspension et de fin du contrat. Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26. Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un établissement ou service d'aide par le travail, le contrat d'emploi pénitentiaire précise également les objectifs de l'accompagnement et les modalités du soutien éducatif et médico-social mis en œuvre.

Article R412-26

La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes : 1° Les absences autorisées ; 2° Les modalités de modification de la convention ; 3° Les voies et délais de recours.

Article R412-27

I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article. II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative : 1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ; 2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ; 3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre. III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ; 2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale. IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre : 1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ; 2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ; 3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ; 4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ; 5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ; 6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Exécution

Article R412-28

La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.

Article R412-29

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.

Article R412-30

La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.

Article R412-31

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.

Article D412-32

L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence : 1° Les convocations judiciaires et administratives ; 2° Les motifs disciplinaires ; 3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ; 4° Les temps d'allaitement ; 5° Les autorisations de sortir sous escorte ; 6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ; 7° Les évènements familiaux ; 8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ; 9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ; 10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ; 11° Les permissions de sortir.

Sous-section 3 : Suspension

Article R412-33

I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants : 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ; 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

Article R412-34

En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés. La demande est écrite et précise : 1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de personnes détenues concernées. L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général. L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.

Article R412-35

Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.

Article R412-36

La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.

Sous-section 4 : Résiliation
Paragraphe 1 : Procédures de résiliation

Article R412-37

Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat. En cas d'accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l'accord. En l'absence d'accord, et si elle est à l'origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d'ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d'emploi pénitentiaire.

Article R412-38

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue. La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.

Article R412-39

Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38. Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire : 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ; 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ; 3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à : a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ; b) Un changement de poste.

Paragraphe 2 : Résiliation pour motif économique

Article R412-40

Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée. Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.

Article R412-41

Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la personne détenue intéressée, d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à : 1° Des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; 2° Des mutations technologiques ; 3° Une réorganisation du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° La cessation d'activité du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.

Article R412-42

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenues concernées à un entretien préalable. La convocation est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.

Article R412-43

La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Dans le cadre d'une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours, ce délai est porté à dix jours à compter de la notification du projet à l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article R. 412-45. L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.

Article R412-44

Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliations prononcées sous la forme d'une lettre.

Article R412-45

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente son projet de résiliation sous la forme d'une lettre. L'autorité administrative contrôle la régularité de la procédure mise en œuvre. En cas d'irrégularité, elle adresse au donneur d'ordre un avis précisant la nature des irrégularités constatées, accompagnées de propositions et d'observations. Le donneur d'ordre répond aux observations de l'autorité administrative. Si cette réponse intervient après le délai prévu à l'article R. 412-43, les lettres de notification de la résiliation des contrats d'emploi pénitentiaire ne peuvent être adressées aux personnes détenues qu'à compter de la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative.

Article D412-46

La lettre de notification des résiliations prononcées, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-44, précise : 1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; 2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ; 3° Les nom, prénoms et poste du ou des personnes détenues concernées par la mesure ; 4° La date de notification de la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire aux personnes détenues concernées.

Article D412-47

La lettre de notification du projet de résiliation, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-45, précise : 1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; 2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ; 3° Le nombre de résiliations envisagées ; 4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises.

Section 4 : Temps de travail et rémunération
Sous-section 1 : Durée
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R412-48

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.

Article D412-49

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.

Paragraphe 2 : Durée et aménagements

Article R412-50

La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ; 2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures. La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.

Article R412-51

La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Article R412-52

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article R412-53

Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence. La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa. La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.

Article R412-54

Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.

Paragraphe 3 : Temps partiel

Article R412-55

Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.

Article R412-56

Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration de sa rémunération. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au niveau de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50. Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat d'emploi pénitentiaire. Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de la rémunération de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat d'emploi pénitentiaire et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et la moitié des heures prévues au contrat.

Paragraphe 4 : Astreintes

Article R412-57

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une activité de travail au service du donneur d'ordre. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Article R412-58

Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.

Article R412-59

Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Article R412-60

La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Paragraphe 5 : Repos et jours fériés

Article R412-61

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Toute personne détenue travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler une même personne détenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Dans l'intérêt des personnes détenues, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les personnes détenues chargées de l'exécution de ces travaux. Chacune de ces personnes détenues bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article R412-62

Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l'article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.

Sous-section 2 : Rémunération

Article R412-63

En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.

Article D412-64

La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.

Article D412-65

Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.

Article D412-66

Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Article D412-67

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

Article D412-68

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Section 5 : Hygiène et sécurité du travail
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail

Article D412-69

Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.

Article D412-70

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.

Article D412-71

Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes : I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information sur les risques pour la santé et la sécurité, des actions de formation à la sécurité ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Il veille à ce que les lieux de travail soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des personnes détenues conformément aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail. Conformément au chapitre V du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif à l'aménagement des postes de travail, le donneur d'ordre garantit aux personnes détenues un confort à leur poste de travail et en particulier la mise à disposition de sièges. En application du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail relatif aux équipements de travail et aux moyens de protection, il met à disposition des personnes détenues les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il leur met également à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés. Il prend les mesures de protection liées à l'exposition des personnes détenues à certains risques pour assurer leur santé et leur sécurité tels que les risques chimiques, les risques biologiques, le bruit, les vibrations mécaniques ou les rayonnements ionisants dans les conditions prévues par le livre IV de la quatrième partie du code du travail. Lorsqu'il recrute une personne détenue sur un poste de travail, le donneur d'ordre, compte tenu de la nature de l'activité, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il évalue les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élabore un document unique d'évaluation des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail. Il met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Il met ainsi en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans le contrat d'implantation. Les lieux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail. Le chef d'établissement pénitentiaire doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement. Conformément au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, il assure le contrôle régulier de l'aération, de l'assainissement et des installations électriques, garantit les personnes détenues des risques d'incendie et d'explosion et leur procure des installations sanitaires et un point d'eau.

Sous-section 2 : Inspection du travail en détention

Article D412-72

L'intervention mentionnée par les dispositions de l'article L. 412-20-10 donne lieu à un rapport, adressé au chef de l'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au service de l'inspection du travail, dans les deux mois suivant la réception du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

Section 6 : Modalités du travail
Sous-section 1 : Travail sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire

Article D412-73

Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département. Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20.

Sous-section 2 : Période de mise en situation en milieu professionnel

Article D412-74

Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.

Section 8 : Contrat d'implantation
Sous-section 1 : Conclusion et actualisation du contrat d'implantation

Article R412-78

Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés. A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes détenues placées sous-main de justice, le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce contrat autorise le donneur d'ordre à faire réaliser par des personnes détenues des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire. Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de sept ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.

Article R412-79

Le contrat d'implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes : 1° L'identité de ses signataires ; 2° La nature des activités ; 3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ; 4° Les modalités de modification du contrat ; 5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ; 6° Les locaux concédés, les équipements et les règles de participation aux charges de fonctionnement ; 7° La liste des matériels entreposés à demeure par le donneur d'ordre ; 8° Les conditions d'accès et horaires d'ouverture des ateliers ; 9° Le cas échéant, les dispositions particulières à la réalisation de travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ; 10° L'effectif minimal de personnes détenues affectées à un poste de travail ; 11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ; 12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ; 13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ; 14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d'ordre ainsi que la répartition des responsabilités ; 15° Les modalités de communication entre le donneur d'ordre et l'administration pénitentiaire ; 16° Le cas échéant, les congés annuels de l'entreprise ; 17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matière de santé et sécurité au travail. Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'implantation prévoit en outre l'accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion.

Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation

Article R412-80

Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction. Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution. Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants : 1° La force majeure ; 2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.

Article R412-81

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation donne droit au remboursement des investissements réalisés par le cocontractant. La résiliation ne peut intervenir moins de trois mois après l'information du titulaire.

Article R412-82

I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant. Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes : 1° Les motifs de la mise en demeure ; 2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ; 3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation. En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat. S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée. II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.

Section 9 : Etablissements ou services d'aide par le travail

Article R412-83

Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.

Sous-section 1 : Modalités d'implantation

Article R412-84

Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles. Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative. L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'aide par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.

Article D412-85

Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles. La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ; 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après : a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ; b) Les plans des locaux ; c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'aide par le travail ; d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'aide par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article D412-86

Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment : 1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ; 2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ; 3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ; 4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ; 5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ; 6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'aide par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ; 7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ; Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78.

Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues

Article D412-87

Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre : a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ; b) Le soutien médico-social ; c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ; d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale. Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.

Article D412-88

Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants : a) Des moniteurs d'atelier ; b) Des éducateurs spécialisés ; c) Des assistants de service social ; d) Des psychologues ; e) Des aides médico-psychologiques ; f) Des conseillers en économie sociale et familiale ; g) Des chargés d'insertion.

Article R412-89

Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'aide par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeur de l'établissement ou service, ou son représentant, et la personne détenue. Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre. Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.

Article R412-90

Lors de son affectation dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie. La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.

Article R412-91

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonctionnement

Article R412-92

Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité d'accompagnement des personnes détenues.

Article R412-93

Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux aides au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.

Article R412-94

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.

Article R412-95

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l'article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles. La direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou service d'aide par le travail est également destinataire de ce rapport.

Section 10 : Médecine du travail en détention
Sous-section 1 : Suivi individuel de l'état de santé

Article R412-96

Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Article R412-97

Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes : a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ; b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ; c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ; d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.

Article R412-98

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet : 1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé. La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.

Article R412-99

Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.

Article R412-100

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.

Article R412-101

Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies : 1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.

Article R412-102

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.

Article R412-103

A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-104

Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.

Article R412-105

Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

Article R412-106

Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-107

Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R412-108

Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

Article R412-109

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.

Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé

Article R412-110

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Article R412-111

Les postes de travail présentant des risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail.

Article R412-112

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 412-98, à la visite d'information et de prévention mentionnée à ce même article. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Cet examen a notamment pour objet : 1° De s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; 2° De rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 4° D'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° De sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Article R412-113

L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.

Article R412-114

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article R412-115

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.

Sous-section 3 : Examen médical de reprise

Article R412-116

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours. Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.

Article R412-117

L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner, le cas échéant, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d'ordre ; 3° Le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Article R412-118

Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et de préconiser, s'il y a lieu, des mesures de prévention des risques professionnels.

Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens

Article R412-119

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail. Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 du présent code. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire. Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat. En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Article R412-120

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Article R412-121

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

Article R412-122

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.

Article R412-123

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Article R412-124

Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.

Article R412-125

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail.

Article R412-126

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du code du travail.

Article R412-127

Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 qui lui est rattachée et le service de prévention et de santé au travail interentreprises géographiquement compétent. Cette convention définit notamment les modalités de la prestation assurée par le service de prévention et de santé au travail, son financement et les modalités de sa collaboration avec l'unité mentionnée au précédent alinéa.

Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 1 : Dispositions générales

Article R413-1

Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Section 2 : Enseignement

Article R413-2

Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires. Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale. Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.

Article D413-3

L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande. Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n'écrivent la langue française. Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.

Article D413-4

Les personnes détenues qui suivent un enseignement sont admises à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. Les personnes détenues peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés dans l'établissement pénitentiaire sauf opposition du chef de l'établissement. Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.

Article D413-5

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les personnes détenues qui ont été admises à poursuivre des études personnelles, sont assurés par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés par le ministère en charge de l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut accepter le concours bénévole apporté, notamment, par des visiteurs de prison et des associations.

Section 3 : Formation professionnelle

Article R413-6

Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale. Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.

Article D413-7

Une personne détenue susceptible de bénéficier d'une formation professionnelle peut être transférée dans l'établissement pénitentiaire où cette formation est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

Article D413-8

Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département. Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.

Article D413-9

Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant. Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.

Article D413-10

Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.

Chapitre IV : ACCÈS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES, SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES
Section 1 : Organisation des activités socio-culturelles et programmation culturelle

Article R414-1

La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages. Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire.

Article D414-2

L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.

Article D414-3

Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l'animation de certaines activités. L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités.

Article D414-4

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des personnes détenues peuvent être associées à l'organisation de ces activités et certaines d'entre elles chargées de les préparer et de les animer. La liste des personnes détenues autorisées à participer à ces activités est établie par le chef de l'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec la personne animatrice extérieure.

Article D414-5

Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire. Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des personnes détenues.

Article D414-6

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement. A cet effet, il sélectionne et met en œuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

Section 2 : Accès aux activités physiques et sportives

Article R414-7

Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité. Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.

Article D414-8

Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chaque personne détenue à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des personnes détenues. La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

Article D414-9

Sous réserve des contraintes architecturales, les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

Section 3 : Association socio-culturelle et sportive

Article D414-10

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des personnes détenues. Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.

Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article D421-1

Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.

Article D421-2

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine.

Article D421-3

Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les personnes condamnées bénéficient, au cours de la dernière période de la détention, d'une préparation active à leur libération définitive ou conditionnelle, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation peut comprendre un placement à l'extérieur ou un régime de semi-liberté effectués, le cas échéant, après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
Section 1 : Libération sous contrainte
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale

Article D422-1

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-2

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-3

En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.

Article D422-4

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.

Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale

Article D422-4-1

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.

Article D422-4-2

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

Article D422-4-3

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.

Section 2 : Libération conditionnelle

Article D422-5

La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code de procédure pénale. Conformément aux mêmes dispositions, le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les personnes condamnées qu'elles sont admissibles à la libération conditionnelle.

Article D422-6

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.

Article D422-7

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.

Article D422-8

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.

Article D422-9

Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire. Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.

Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine

Article D423-1

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale.

Article D423-2

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.

Article D423-3

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines

Article D423-4

Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale. Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.

Section 3 : Notification des décisions

Article D423-5

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-6

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale, les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-7

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel sont notifiés à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Dispositions générales

Article D424-1

Les personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code sont dispensées de la constitution du pécule de libération. Elles demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines. Ne sont pas dispensées du pécule de libération les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir.

Article D424-2

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

Article D424-3

Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.

Article D424-4

Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code ou bénéficiaires d'une permission de sortir en application des dispositions de l'article 723-3 du même code sont autorisées à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au moment de la sortie des intéressées, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'elles réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les personnes détenues doivent justifier des dépenses effectuées. S'agissant des personnes détenues bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15.

Article D424-5

Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines. Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Article D424-6

Les personnes condamnées qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu de l'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale demeurent soumises à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des personnes détenues de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées au présent chapitre. Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate de la personne détenue intéressée sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat. Le juge de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration de la personne détenue intéressée sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.

Article D424-7

Les personnes détenues qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723,723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues par les dispositions des articles D. 214-26 et D. 214-29 doivent en conséquence être effectuées, et les personnes intéressées, de même que celles qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

Article D424-8

Les personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, sont affiliées au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elles relèvent au titre de cette activité. La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Article D424-9

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.

Section 2 : Placement à l'extérieur
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D424-10

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration. Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Article D424-11

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve : 1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ; 2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ; 3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ; 4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.

Article D424-12

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.

Article D424-13

Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance. A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Article D424-14

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .

Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur

R*424-15

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région pénitentiaire dans laquelle se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R424-16

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

Article R424-17

La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit : 1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnées ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ; 2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ; 4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge ; S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.

Article R424-18

Par dérogation à l'article R. 424-17, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l'article R. 424-17 n'ont pas à être fournis. L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.

Article R424-19

Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 424-18, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 424-17 ; le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale. Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement. Les décisions d'agrément et de retrait sont communiqués au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal. Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 424-17 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies. Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.

Article R424-20

Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis en mesure la structure de faire valoir ses observations et sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R424-21

Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 3 : Permission de sortir

Article D424-22

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 142-3-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission.

Article D424-23

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale, les permissions de sortir emportent autorisation de se rendre en un lieu déterminé et peuvent être assorties de conditions consistant en des obligations ou des interdictions ainsi que d'un délai de route.

Article D424-24

Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale.

Article D424-25

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 144 du code de procédure pénale, la date et les modalités d'exécution d'une permission de sortir sont fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou, sur sa délégation, par un directeur d'insertion et de probation.

Article D424-26

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142-3 du code de procédure pénale, chaque personne détenue bénéficiaire d'une permission de sortir supporte les frais et les conditions matérielles de sa sortie.

Article D424-27

Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d'une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de : 1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du même code ; 2° Cinq jours, et une fois par an dix jours, si elles sont détenues dans un centre de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-1 du même code ; 3° Cinq jours si elles sont détenues dans une structure d'accompagnement vers la sortie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-2 du même code.

Article D424-28

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

Article D424-29

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs familiaux prévus par les dispositions de l'article D. 143-5 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de trois jours, conformément aux dispositions du même article.

Article D424-30

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l'article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

Section 4 : Détention à domicile sous surveillance électronique

Article R424-31

L'administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement de peine en application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exécution de la mesure décidée à titre de peine, conformément aux dispositions des articles R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6 à R. 622-16, R. 622-19, R. 622-22 à R. 622-31 du présent code et R. 57-13, R. 57-15 à R. 57-18 du code de procédure pénale.

回 Code pénitentiaire 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.