Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :
a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;
b) Le soutien médico-social ;
c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.
Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des moniteurs d'atelier ;
b) Des éducateurs spécialisés ;
c) Des assistants de service social ;
d) Des psychologues ;
e) Des aides médico-psychologiques ;
f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
g) Des chargés d'insertion.
Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'aide par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeur de l'établissement ou service, ou son représentant, et la personne détenue.
Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre.
Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.
Lors de son affectation dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.
La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.
L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.