Paragraphe 1 : Dispositions générales
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
Paragraphe 2 : Durée et aménagements
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence.
La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa.
La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.
Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.
Paragraphe 3 : Temps partiel
Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.
Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration de sa rémunération.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au niveau de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50. Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de la rémunération de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat d'emploi pénitentiaire et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et la moitié des heures prévues au contrat.
Paragraphe 4 : Astreintes
Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une activité de travail au service du donneur d'ordre.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.
Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Paragraphe 5 : Repos et jours fériés
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Toute personne détenue travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il est interdit de faire travailler une même personne détenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Dans l'intérêt des personnes détenues, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les personnes détenues chargées de l'exécution de ces travaux. Chacune de ces personnes détenues bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l'article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.
Sous-section 2 : Rémunération
En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.
La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.
Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.