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Code pénitentiaire Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R412-48–Article D412-49共 2 條

Article R412-48

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.

Article D412-49

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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