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Code pénitentiaire Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail

Article R412-8–Article R412-18共 11 條

Sous-section 1 : Décision

Article R412-8

La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.

Article R412-9

La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire. La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.

Article R412-10

L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.

Article D412-11

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement. Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées. Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.

Article D412-12

Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.

Article D412-13

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.

Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension

Article R412-14

Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise : 1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ; 2° La durée prévue de suspension de l'affectation. La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.

Article R412-15

L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activité prévue par le contrat d'implantation ou en cas de suspension du contrat d'implantation. Cette suspension de plein droit est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Article R412-16

La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue.

Paragraphe 2 : Fin de l'affectation

Article R412-17

Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité. La fin de l'affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.

Paragraphe 3 : Voies de recours

Article R412-18

La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.