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Code pénitentiaire Section 3 : Notification des décisions

Article D423-5–Article D423-7共 3 條

Article D423-5

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-6

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale, les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-7

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel sont notifiés à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

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