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Code pénitentiaire Paragraphe 1 : Procédures de résiliation

Article R412-37–Article R412-39共 3 條

Article R412-37

Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat. En cas d'accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l'accord. En l'absence d'accord, et si elle est à l'origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d'ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d'emploi pénitentiaire.

Article R412-38

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue. La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.

Article R412-39

Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38. Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire : 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ; 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ; 3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à : a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ; b) Un changement de poste.

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