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Code pénitentiaire Sous-section 3 : Suspension

Article R412-33–Article R412-36共 4 條

Article R412-33

I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants : 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ; 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

Article R412-34

En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés. La demande est écrite et précise : 1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de personnes détenues concernées. L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général. L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.

Article R412-35

Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.

Article R412-36

La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.