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Code pénitentiaire Sous-section 2 : Contenu et exécution

Article R412-25–Article D412-32共 8 條

Paragraphe 1 : Contenu

Article R412-25

Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes : 1° Le régime de travail ; 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ; 3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ; 4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ; 5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ; 6° La description du poste de travail et des missions ; 7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ; 8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ; 9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ; 10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ; 11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ; 12° Le montant des cotisations sociales ; 13° Les modalités de modification du contrat ; 14° Les modalités de suspension et de fin du contrat. Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26. Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un établissement ou service d'aide par le travail, le contrat d'emploi pénitentiaire précise également les objectifs de l'accompagnement et les modalités du soutien éducatif et médico-social mis en œuvre.

Article R412-26

La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes : 1° Les absences autorisées ; 2° Les modalités de modification de la convention ; 3° Les voies et délais de recours.

Article R412-27

I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article. II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative : 1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ; 2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ; 3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre. III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ; 2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale. IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre : 1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ; 2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ; 3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ; 4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ; 5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ; 6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Exécution

Article R412-28

La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.

Article R412-29

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.

Article R412-30

La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.

Article R412-31

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.

Article D412-32

L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence : 1° Les convocations judiciaires et administratives ; 2° Les motifs disciplinaires ; 3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ; 4° Les temps d'allaitement ; 5° Les autorisations de sortir sous escorte ; 6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ; 7° Les évènements familiaux ; 8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ; 9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ; 10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ; 11° Les permissions de sortir.

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