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Code pénitentiaire Article R412-116

Article R412-116

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours. Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Examen médical de reprise

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