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Code pénitentiaire Sous-section 3 : Examen médical de reprise

Article R412-116–Article R412-118共 3 條

Article R412-116

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours. Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.

Article R412-117

L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner, le cas échéant, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d'ordre ; 3° Le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Article R412-118

Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et de préconiser, s'il y a lieu, des mesures de prévention des risques professionnels.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.