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Code pénitentiaire Article R424-16

Article R424-16

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur

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