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Code pénitentiaire Section 3 : Permission de sortir

Article D424-22–Article D424-30共 9 條

Article D424-22

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 142-3-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission.

Article D424-23

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale, les permissions de sortir emportent autorisation de se rendre en un lieu déterminé et peuvent être assorties de conditions consistant en des obligations ou des interdictions ainsi que d'un délai de route.

Article D424-24

Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale.

Article D424-25

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 144 du code de procédure pénale, la date et les modalités d'exécution d'une permission de sortir sont fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou, sur sa délégation, par un directeur d'insertion et de probation.

Article D424-26

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142-3 du code de procédure pénale, chaque personne détenue bénéficiaire d'une permission de sortir supporte les frais et les conditions matérielles de sa sortie.

Article D424-27

Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d'une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de : 1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du même code ; 2° Cinq jours, et une fois par an dix jours, si elles sont détenues dans un centre de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-1 du même code ; 3° Cinq jours si elles sont détenues dans une structure d'accompagnement vers la sortie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-2 du même code.

Article D424-28

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

Article D424-29

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs familiaux prévus par les dispositions de l'article D. 143-5 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de trois jours, conformément aux dispositions du même article.

Article D424-30

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l'article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.