Article R411-2
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.
Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations
Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
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