Le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficient les personnes détenues en situation de handicap en application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-6 du code de la sécurité sociale est réduit dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 821-8 du même code.
Le revenu de solidarité active versé aux personnes détenues est réduit ou suspendu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.
Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.