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Code pénitentiaire Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage

Article D324-5–Article D324-7共 3 條

Article D324-5

L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale. L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

Article D324-6

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Article D324-7

L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées. L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes. La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.