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Code pénitentiaire Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues

Article R332-40共 1 條

Article R332-40

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

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