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Code pénitentiaire Article R332-40

Article R332-40

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues

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