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Code pénitentiaire Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Article D530-1–Article D530-5共 5 條

Article D530-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 528 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé de suivre le bon déroulement d'une mesure de libération conditionnelle dont bénéficie une personne condamnée peut être destinataire d'instructions du juge de l'application des peines précisant les modalités pratiques d'exécution des mesures et conditions imposées à la personne intéressée.

Article D530-2

Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts de toute personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Elles sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Article D530-3

Conformément aux dispositions de l'article D. 533 du code de procédure pénale, les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle se soumettent aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de l'article 132-44 du code pénal mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article D530-4

Conformément aux dispositions de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un suivi renforcé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sur décision de la juridiction d'application des peines.

Article D530-5

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées. Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite. En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.