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Code pénitentiaire Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION

Article D521-1–Article D522-4共 6 條

Chapitre Ier : AIDE À L'HÉBERGEMENT

Article D521-1

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que les personnes sortant de détention bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.

Article D521-2

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées. Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.

Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLES

Article R522-1

Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre. L'établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à toute personne détenue libérable qui n'en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s'en procurer. L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour toute personne détenue qui, à sa sortie de détention, n'aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre. Toute personne détenue dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que sa libération effective soit reportée du soir au lendemain matin, si elle n'est pas assurée d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.

Article D522-2

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé.

Article D522-3

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, pour les personnes libérées, de la continuité des actions d'insertion engagées en application des dispositions des articles D. 113-63, D. 413-9 et D. 414-6.

Article D522-4

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.