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Code pénitentiaire Section 1 : Dispositions communes

Article R621-1–Article D621-8共 8 條

Sous-section 1 : Convocation à comparaître

Article R621-1

Pour l'application des dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa libération.

Article R621-2

Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants : 1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ; 2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ; 3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé. Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

Article R621-3

Copie de la convocation mentionnée à l'article R. 621-1 est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre la personne condamnée après sa libération.

Article R621-4

L'avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.

Article R621-5

Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-4 sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement non assortie pour partie du sursis probatoire, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis probatoire, en exécution d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les dispositions des articles R. 113-49 à R. 113-58.

Sous-section 2 : Contrôle de la mesure

Article R621-6

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 59 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de convoquer la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour lui rappeler les mesures de contrôle et les obligations auxquelles elle est soumise.

Article R621-7

Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce dernier l'attestation qui lui est délivrée par l'organisateur du stage, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 132-45 du code pénal.

Sous-section 3 : Information de la victime

Article D621-8

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-66 du code de procédure pénale, lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l'article 712-16-2 du même code, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.