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Code pénitentiaire Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Article R711-1–Article D713-6共 12 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Article R711-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Article D712-1

Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Article R712-1-1

Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 : 1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ; 2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : “Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”

Article R712-2

Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.

Article D712-3

Pour l'application de l'article D. 412-72 en Guadeloupe, à La Réunion, et en Martinique, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”. Pour leur application en Guyane, ils sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ”.

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article R713-1

Pour leur application à Mayotte : 1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ; 2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ; 3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6sont supprimés.

Article R713-2

Pour leur application à Mayotte : 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ; 2° A l'article R. 315-3 : a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ; b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : "Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."

Article D713-3

Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Article R713-3-1

Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3”.

Article R713-4

Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "

Article R713-5

Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Article D713-6

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Mayotte, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.