Pour leur application à Mayotte :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6sont supprimés.
Pour leur application à Mayotte :
1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;
2° A l'article R. 315-3 :
a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
"Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."
Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3”.
Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "
Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
Pour l'application de l'article D. 412-72 à Mayotte, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.