Article R727-1
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
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