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Arrêté du 28 mars 2022 Chapitre II : PROCÉDURES D'HOMOLOGATION

Article 3–Article 6共 4 條

Article 3

Une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le demandeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier contenant : - une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe I pour autant que ces renseignements soient utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ; - les rapports des examens et essais réalisés par les services techniques agréés précités ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception UE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ; - le manuel d'utilisation prévu par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé. L'organisme habilité évalue la conformité du type de tracteur ou du tracteur individuel aux règles techniques de l'annexe II du décret précité, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe II du présent arrêté ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le demandeur concernant ces règles techniques. L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier, notamment s'il identifie un élément dangereux non pris en compte dans la liste de l'annexe II du décret précité.

Article 4

Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques. Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.

Article 5

Le coût des examens, les essais, les vérifications et l'instruction des demandes d'homologation nationale sont à la charge du demandeur.

Article 6

Les décisions d'homologation nationale comportent les informations mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté et sont délivrées au vu et après examen des dossiers complets de demande mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 30 septembre 2005 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.