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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2022

Numéro
Date du texte
28 mars 2022
Articles
21
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux types des tracteurs appartenant aux catégories T4.1 (tracteurs enjambeurs), T4.2 (tracteurs de grande largeur) et C (tracteurs à chenilles), en vue d'une homologation nationale par type.

Il s'applique également aux types de tracteurs appartenant à toutes les catégories en vue d'une homologation à titre individuel.

Article 2

Les organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture comme services techniques effectuent les essais et examens mentionnés à l'article 9 du décret du 30 septembre 2005 susvisé et procèdent à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers.

Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale par type mentionnées au I de l'article 8 du décret précité.

Les organismes habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont autorisés à délivrer les décisions d'homologation nationale à titre individuel mentionnées au II de l'article 8 du décret précité.

Article 3

Une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le demandeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 2.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier contenant :

- une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe I pour autant que ces renseignements soient utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ;

- les rapports des examens et essais réalisés par les services techniques agréés précités ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception UE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ;

- le manuel d'utilisation prévu par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé.

L'organisme habilité évalue la conformité du type de tracteur ou du tracteur individuel aux règles techniques de l'annexe II du décret précité, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe II du présent arrêté ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le demandeur concernant ces règles techniques.

L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier, notamment s'il identifie un élément dangereux non pris en compte dans la liste de l'annexe II du décret précité.

Article 4

Si une décision d'homologation à titre individuel a été délivrée pour un tracteur et que, à l'occasion d'une nouvelle demande, le demandeur peut garantir que le dossier qui avait été déposé à l'appui d'une demande d'homologation antérieure s'applique en tous points au tracteur objet de la nouvelle demande, l'organisme habilité peut délivrer, pour ce tracteur, une décision d'homologation après avoir vérifié que le demandeur a pris les mesures adéquates pour assurer que les deux exemplaires présentent des caractéristiques identiques.

Cette possibilité est ouverte dans la limite de 12 unités par an.

Article 5

Le coût des examens, les essais, les vérifications et l'instruction des demandes d'homologation nationale sont à la charge du demandeur.

Article 6

Les décisions d'homologation nationale comportent les informations mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté et sont délivrées au vu et après examen des dossiers complets de demande mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 30 septembre 2005 susvisé.

Article 7

Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :

" Homologation accordée au type … par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".

Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.

Article 8

Sur chaque tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale à titre individuel est apposé un marquage comprenant le numéro d'identification et est ainsi rédigé :

" Homologation à titre individuel accordée par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".

Article 9

Les caractères du marquage mentionné aux articles 7 et 8 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.

Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.

Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation UE par type des dispositifs de protection sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 6.

Ces marquages et numéros sont reportés par le demandeur dans le manuel d'utilisation prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque et, le cas échéant, au type, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.

Article 10

Dans le cas d'une homologation par type, le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le demandeur.

Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque de tout tracteur, et notamment du type pendant une période d'une durée de trente ans.

Article 11

Le certificat de conformité prévu au I de l'article 12 du décret du 30 septembre 2005 susvisé est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté.

Article 12

A l'exception de son article 3, l'arrêté du 31 juillet 2007 modifié relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236, 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 juin 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V

Article 13

Les extensions des homologations nationales par type peuvent continuer d'être accordées conformément à l'arrêté du 31 juillet 2007 précité. Pour la catégorie T4.1, le nombre de rangs travaillés et la position du moteur sont des caractéristiques qui complètent les aspects essentiels définissant un type.

Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 15

Pour les catégories T4.1 et T4.2, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes présentées 6 mois après son entrée en vigueur.

Durant une période transitoire, par dérogation au présent arrêté, les nouveaux tracteurs des anciens types homologués des catégories T4.1 et T4.2 peuvent continuer d'être mis sur le marché ou d'entrer en service durant 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les homologations nationales à titre individuel prononcées à la publication du présent arrêté restent valables sans limite de durée.

Article 16

La secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Les renseignements demandés correspondent en partie à ceux exigés et listés au chapitre 5 de la partie B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisé. Seuls les numéros listés dans le tableau ci-dessous sont à prendre en considération. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. La version électronique est acceptée. Les documents doivent être clairs, lisibles et compréhensibles en français ou à défaut en anglais.

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VÉHICULES

2

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SYSTÈMES, LES COMPOSANTS OU LES ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES

3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

4

MASSES ET DIMENSIONS (en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)

5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

6

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR

9

DISPOSITIF(S) DE STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

11

SYSTÈME DE TRANSMISSION ET COMMANDE

12

RÉGULATEURS DE PUISSANCE DE LA PROPULSION ET/OU DE LA TRANSMISSION

35

PNEUMATIQUES

C. INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

38

LIAISON MÉCANIQUE

39

MÉCANISME DE LEVAGE TROIS POINTS

40

POINTS D'ATTELAGE SUPPLÉMENTAIRES

D. INFORMATIONS CONCERNANT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE

41

SUSPENSION

42

ESSIEU(X) ET PNEUMATIQUES

43

FREINAGE

E. INFORMATIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU VÉHICULE

46

STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT (ROPS)

47

STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE D'OBJETS (FOPS)

48

EXPOSITION SONORE DU CONDUCTEUR

49

PLACES ASSISES (SELLES ET SIÈGES)

50

ESPACE DE MANOEUVRE ET ACCÈS ET SORTIES DU VÉHICULE, Y COMPRIS LES PORTES ET FENÊTRES

51

PRISE(S) DE FORCE

52

PROTECTION DES ÉLÉMENTS MOTEURS, SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT, PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE PROTECTION

53

ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

54

CEINTURES DE SÉCURITÉ

55

PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D'OBJETS (OPS)

56

MANUEL D'UTILISATION, INFORMATIONS, AVERTISSEMENTS ET MARQUAGES

57

DISPOSITIFS DE COMMANDE ACTIONNÉS PAR LE CONDUCTEUR, Y COMPRIS L'IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS

58

PROTECTION CONTRE LES SUBSTANCES DANGEREUSES

59

POUR LES VÉHICULES DES CATÉGORIES T ET C, MACHINE (63) MONTÉE SUR LE VÉHICULE

Article Annexe II

A - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ HOMOLOGATION NATIONALE PAR TYPE

La numérotation des items correspond à l'annexe II du décret n° 2005-1236 modifié et à titre d'information est indiquée la correspondance avec ceux de l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

Annexe II du décret

Annexe I du règlement

Exigences

Catégories de véhicules

T4.1

T4.2

C4.1

C sauf C4.1

1

Protection en cas de renversement

35

Règlement n° 1322/2014 annexe VI

NA

A

NA

NA

36

Règlement n° 1322/2014 annexe VII

NA

NA

NA

A

37

Règlement n° 1322/2014 annexe VIII

NA

A

NA

A

Appendice A de l'annexe III

A

NA

A

NA

2

Siège du conducteur

43

Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (composant)

X

X

X

X

Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (installation)

A

A

A

A

47

Règlement n° 1322/2014 annexe XVIII

A

A

A

A

48

Règlement n° 1322/2014 annexe XIX

A

A

A

A

3

Niveau sonore

42

Règlement n° 1322/2014 annexe XIII

A

A

A

A

4

Espace de manœuvre et accès au poste de conduite

44

Règlement n° 1322/2014 annexe XV

A

A

A

A

5

Prises de force

45

Règlement n° 1322/2014 annexe XVI

A

A

A

A

Appendice B de l'annexe III

A

A

A

A

6

Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes

52

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIII

A

A

A

A

55

Règlement n° 1322/2014 annexe XXVI

A

A

A

A

7

Protection des éléments moteurs

46

Règlement n° 1322/2014 annexe XVII

A

A

A

A

50

Règlement n° 1322/2014 annexe XXI

A

A

A

A

57

Règlement n° 1322/2014 annexe XXVIII

A

A

A

A

53

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIV

A

A

A

A

8

Liaisons mécaniques de remorquage

34

Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (composant)

X

X

X

X

Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (installation)

A

A

A

A

9

Freinage**

3

Règlement 2015/68

A

A

A

A

10

Manuel d'utilisation

51

Règlement n° 1322/2014 annexe XXII

A

A

A

A

Appendice D de l'annexe III

A

NA

A

NA

11

Siège du passager

41

Règlement n° 1322/2014 annexe XII

A

A

A

A

12

Protection contre les chutes d'objets

40

Règlement n° 1322/2014 annexe XI

A

A

A

A

13

Protection contre la pénétration d'objets

49

Règlement n° 1322/2014 annexe XX

A

A

A

A

14

Prévention des contacts avec les substances dangereuses

59

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIX

A

A

A

A

B - CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ HOMOLOGATION À TITRE INDIVIDUEL

Annexe II du décret

Annexe I du règlement

Exigences

Catégories de véhicules

T1

T2

T3

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

C sauf C4.1

1

Protection en cas de renversement

35

Règlement n° 1322/2014 annexe VI

B*

NA

NA

NA

B*

B*

NA

NA

36

Règlement n° 1322/2014 annexe VII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

B*

37

Règlement n° 1322/2014 annexe VIII

B*

NA

NA

NA

B*

B*

NA

B*

38

Règlement n° 1322/2014 annexe IX

NA

B*

B*

NA

NA

B*

NA

NA

39

Règlement n° 1322/2014 annexe X

NA

B*

B*

NA

NA

B*

NA

I

Appendice A de l'annexe III

NA

NA

NA

B

NA

NA

B

NA

Logiciel SécuTrac ©

D

D

D

NA

D

D

NA

I

2

Siège du conducteur

43

Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (composant)

X

X

X

X

X

X

X

X

Règlement n° 1322/2014 annexe XIV (installation)

B*

B*

B*

B*

B*

B*

B*

B*

47

Règlement n° 1322/2014 annexe XVIII

B

B

B

B

B

B

B

B

48

Règlement n° 1322/2014 annexe XIX

X

X

X

X

X

X

X

X

Logiciel SécuTrac ©

D

D

D

D

D

D

D

D

3

Niveau sonore

42

Règlement n° 1322/2014 annexe XIII

B

B

B

B

B

B

B

B

4

Espace de manœuvre et accès au poste de conduite

44

Règlement n° 1322/2014 annexe XV

A

A

A

A

A

A

A

A

5

Prises de force

45

Règlement n° 1322/2014 annexe XVI

A

A

A

A

A

A

A

A

Appendice B de l'annexe III

B

B

B

B

B

B

B

B

6

Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes

52

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIII

A

A

A

A

A

A

A

A

55

Règlement n° 1322/2014 annexe XXVI

A

A

A

A

A

A

A

A

7

Protection des éléments moteurs

46

Règlement n° 1322/2014 annexe XVII

A

A

A

A

A

A

A

A

50

Règlement n° 1322/2014 annexe XXI

A

A

A

A

A

A

A

A

53

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIV

A

A

A

A

A

A

A

A

57

Règlement n° 1322/2014 annexe XXVIII

A

A

A

A

A

A

A

A

8

Liaisons mécaniques de remorquage

34

Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (composant)

X

X

X

X

X

X

X

X

Règlement n° 2015/208 annexe XXXIV (installation)

B

B

B

B

B

B

B

B

9

Freinage**

3

Règlement 2015/68

A

A

A

A

A

A

A

A

10

Manuel d'utilisation

51

Règlement n° 1322/2014 annexe XXII

A

A

A

A

A

A

A

A

Appendice D de l'annexe III

NA

NA

NA

A

NA

NA

A

NA

11

Siège du passager

41

Règlement n° 1322/2014 annexe XII

B

B

B

B

B

B

B

B

12

Protection contre les chutes d'objets

40

Règlement n° 1322/2014 annexe XI

B

B

B

B

B

B

B

B

Logiciel SécuTrac ©

D

D

D

D

D

D

D

D

13

Protection contre la pénétration d'objets

49

Règlement n° 1322/2014 annexe XX

B

B

B

B

B

B

B

B

14

Prévention des contacts avec les substances dangereuses

59

Règlement n° 1322/2014 annexe XXIX

A

A

A

A

A

A

A

A

Légende annexe II

X

La conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) n° 2015/504. La conformité de production est assurée.

A

La fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte réglementaire visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B

Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le demandeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service technique agréé. Avec l'accord du service technique agréé, le demandeur peut démontrer la satisfaction aux exigences de l'acte réglementaire en utilisant des spécifications techniques ayant un effet équivalent.

D

Une déclaration de conformité soumise par le demandeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

I

Identique à T en fonction de la catégorie.

*

La fiche de réception UE des composants et entités techniques distinctes est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

**

Les exigences de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié ont un effet équivalent.

En alternative possible pour les tracteurs dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h, l'application de l'arrêté du 18 août 1955 modifié ou de l'appendice C de l'annexe III donne conformité.

NA

Non applicable

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B et D.

Article Annexe III

Appendice A

PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT DES TRACTEURS DE CATÉGORIE T4.1/C4.1

Tout tracteur enjambeur doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur, il doit en outre satisfaire à des exigences de stabilité et de non retournement continu.

1.1. Stabilité

Tout tracteur enjambeur doit être stable pour les 5 cas suivants décrits dans la norme NF U02-052-1 : 2003 pour le type de profil de terrain pour lequel le tracteur est prévu et l'équipement ou la combinaison d'équipements prévus :

- stabilité latérale : remisage ;

- stabilité latérale : homme suspendu ;

- stabilité latérale : virage en dévers ;

- stabilité longitudinale : cabrage à l'arrêt ;

- stabilité longitudinale cabrage en marche.

1.2. Non-retournement continu

Tout tracteur enjambeur doit être conçu de sorte qu'en cas de renversement sa structure de protection n'ait à résister qu'à un seul impact avec le sol.

La vérification de cette exigence est réalisée conformément au paragraphe 4 de la norme NF U02-052-2 : 2002 telle qu'amendée par la norme NF U02-052-2/A1 : 2006 et la norme NF U02-052-2/A2 : 2010.

1.3. Structure de protection en cas de renversement

Tout tracteur enjambeur doit être conçu de sorte qu'en cas de renversement accidentel au cours d'une utilisation normale une structure de protection garantisse la zone de dégagement du conducteur.

La vérification de cette exigence est réalisée conformément au paragraphe 5 de la norme NF U02-052-2 : 2002 telle qu'amendée par la norme NF U02-052-2/A1 : 2006 et la norme NF U02-052-2/A2 : 2010.

Appendice B

BOUCLIERS PROTECTEURS DES PRISES DE FORCES

1. Essai de choc aux températures de gel pour les boucliers protecteurs en plastique.

1.2. Maintenir le protecteur à -35°C pendant au moins une heure avant de démarrer l'essai.

Prendre des mesures pour garantir que la température du protecteur ne remonte pas au-dessus de -35 °C au moment de l'essai.

1.2. Le protecteur étant à -35°C, frapper un coup centré au droit de l'extrémité de l'arbre de prise de force avec une énergie de choc de 98 J au moyen d'un mouton-pendule, comme représenté à la figure 9. La face de contact doit être plane et avoir un diamètre de 50 mm, et le rayon de l'arête de la face de contact doit être conforme à la figure 9.

Figure 8 : dispositif d'essai de choc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y0XrYyefDQT2kwar6bukgjai6_tq8olP6_JOS_feGps=

On considère que le bouclier protecteur de l'arbre de prise de force passe l'essai avec succès s'il ne présente aucun trou ou déformation laissant l'arbre sans protection et s'il ne présente aucune fracture, fissure ou séparation de ses éléments constitutifs. Les entailles causées par l'arête du mouton-pendule sont admissibles.

2. Disposition de la prise de force : si la hauteur de l'arbre de prise de force par rapport au sol est supérieure à 1 300 mm, un moyen d'accès conforme aux prescriptions du chapitre 4 de l'annexe XV du règlement n° 1322/2014 doit être prévu. Cette prescription ne concerne pas les prises de force destinées à entraîner des équipements dont le montage et le démontage nécessitent des moyens spécifiques tels que moyens de levage ou d'accès extérieurs au tracteur.

Appendice C

FREINAGE

Tout tracteur doit être équipé de dispositifs permettant un freinage efficace.

1. Prescriptions de conception et de montage des dispositifs de freinage

1.1. Généralités :

1.1.1. Dispositifs de freinage :

Le tracteur doit être équipé d'un dispositif de freinage de service et d'un dispositif de freinage de stationnement.

1.1.2. Freinage de service :

Le freinage de service doit permettre de contrôler le mouvement du tracteur et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace aux vitesses admises par construction, avec tout chargement autorisé et en déclivité ascendante ou descendante. Son action doit être modérable. Ces conditions sont considérées comme remplies si les prescriptions du paragraphe 2 sont respectées. Le conducteur doit pouvoir opérer le freinage de son siège, en conservant le contrôle de l'organe de direction du tracteur avec au moins une main. Le frein de service du tracteur peut se composer d'un dispositif droit et d'un dispositif gauche. Ceux-ci doivent pouvoir être rendus solidaires de façon à être actionnés par une seule manœuvre. Cette liaison doit pouvoir se défaire.

1.1.3. Freinage de stationnement :

Le freinage de stationnement doit permettre de maintenir le tracteur immobile sur une déclivité ascendante ou descendante, même en l'absence du conducteur, les éléments actifs restant alors maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Ceci peut être obtenu au moyen d'un frein agissant sur la transmission. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage de sa place de conduite, une action répétée pour atteindre l'efficacité prescrite étant admise.

1.2. Caractéristiques des dispositifs de freinage :

1.2.1. L'ensemble des dispositifs de freinage dont est équipé le tracteur doivent satisfaire aux conditions exigées pour le freinage de service et de stationnement.

1.2.2. Les dispositifs assurant le freinage de service et de stationnement peuvent avoir des parties communes, sous réserve de satisfaire aux prescriptions suivantes :

1.2.2.1. Il doit y avoir au moins deux commandes, indépendantes l'une de l'autre, aisément accessibles au conducteur de sa place de conduite ; cette exigence doit pouvoir être respectée, même si le conducteur porte une ceinture de sécurité.

1.2.2.2. En cas de rupture de tout élément du dispositif de freinage autre que les freins ou de toute autre défaillance du dispositif de freinage de service (mauvais fonctionnement, épuisement partiel ou total d'une réserve d'énergie), il doit être possible d'arrêter progressivement le tracteur jusqu'à son arrêt avec une distance d'arrêt au plus égale au double de la valeur prescrite au paragraphe 9.2.2. La condition ci-dessus doit être réalisée par un freinage résiduel sur les roues situées de part et d'autre du plan longitudinal médian (sans que le tracteur quitte sa trajectoire). Pour l'application du présent point, les ensembles levier-came ou similaires, par lesquels les freins sont actionnés, ne sont pas considérés comme éventuellement sujets à rupture.

1.2.3. Même lorsqu'il est fait appel à une énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la source d'énergie (par exemple, pompe hydraulique, compresseur d'air, etc.) peut être unique si les prescriptions du point 1.2.2. sont remplies.

1.2.4. Le dispositif de freinage de service doit agir sur les roues d'au moins un essieu.

1.2.5. L'action de freinage du dispositif de freinage de service doit être répartie entre les roues d'un même essieu de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du tracteur.

1.2.6. Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Lorsque le freinage est normalement exercé sur plusieurs essieux, un essieu peut être désaccouplé à condition qu'il soit automatiquement réaccouplé en cas d'enclenchement du frein de service, ou en cas de défaillance du dispositif de réaccouplement. Quand le freinage est exercé sur un seul essieu, le différentiel ne doit pas être monté entre le frein de service et la roue ; quand le freinage est exercé sur deux essieux, le différentiel peut être monté entre le frein de service et la roue sur un des deux essieux.

1.2.7. Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles ; en outre, les récipients contenant la réserve du liquide doivent être réalisés de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve, sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir.

1.2.8. Sans préjudice des conditions imposées au point 1.1.2., lorsque l'intervention d'une source auxiliaire d'énergie est indispensable au fonctionnement d'un dispositif de freinage, la réserve d'énergie doit être telle qu'en cas d'arrêt du moteur l'efficacité du freinage reste suffisante pour permettre l'arrêt du tracteur dans les conditions prescrites.

2. Essais de freinage et performances des dispositifs de freinage

2.1. Les essais de freinage sont réalisés suivant le paragraphe 4.7 du code 2 de l'OCDE. L'efficacité du dispositif de freinage de service est basée sur le calcul de la distance de freinage calculée selon la formule du paragraphe 2.2.1. La distance de freinage est la distance couverte par le tracteur depuis le moment où le conducteur commence à actionner la commande du dispositif jusqu'au moment où le tracteur s'arrête.

L'efficacité du dispositif de freinage de stationnement est basée sur la capacité à maintenir le tracteur immobile sur une pente ascendante ou descendante.

2.2. Performances des dispositifs de freinage :

2.2.1. Performances du dispositif de freinage de service :

Le frein de service doit assurer dans les conditions prévues pour l'essai d'efficacité à froid, une distance d'arrêt calculée suivant la formule suivante :

Smax ≤ 0,15 V + (V2/116)

V est la vitesse maximale par construction en km/h ;

Smax est la distance maximale d'arrêt en mètres.

Le frein de service doit assurer après l'essai de perte d'efficacité une efficacité résiduelle qui ne doit pas être inférieure à 75 % de celle prescrite, ni à 60 % de la valeur constatée au moment de l'essai d'efficacité à froid (avec moteur débrayé).

2.2.2. Performances du dispositif de freinage de stationnement :

La force mesurée lors de l'essai du dispositif de freinage de stationnement ne doit pas dépasser 40 daN s'il s'agit d'une commande à main et 60 daN s'il s'agit d'une commande à pédale.

3. Tracteur dont la masse remorquable est supérieure à 6 000 kg

3.1. Tout tracteur dont la masse maximale remorquable est supérieure à 6 000 kg comporte une commande de freinage d'un véhicule remorqué, celle-ci doit être manuelle ou à pied, modérable, manœuvrable du poste de conduite et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur d'autres dispositifs. La commande doit être commune pour le freinage de service du tracteur et du véhicule remorqué.

3.2. L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.

3.3. La liaison doit être hydraulique du type à une conduite, le raccord de liaison doit être conforme à la norme ISO 5676 : 1983, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur, l'action sur la commande doit permettre de délivrer à la tête d'accouplement une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la pression de travail doit être comprise entre au moins 10 et au plus 15 mégapascals, la source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.

Appendice D

MANUEL D'UTILISATION DES TRACTEURS DE CATÉGORIE T4.1/C4.1

Le manuel d'utilisation des tracteurs de catégorie T4.1/C4.1 doit comporter en sus des spécifications de l'annexe XXII du règlement n° 1322/2014, l'ensemble des informations requises par la norme NF U02-052-3 : 2006.

Article Annexe IV

INFORMATIONS MENTIONNÉES SUR LA DÉCISION

D'HOMOLOGATION NATIONALE

Décision d'homologation nationale par type/à titre individuel (1) n°

Dénomination :

- tracteur agricole à roues / à chenilles (1) ;

- catégorie T1/T2/T3/T4.1 (enjambeur)/T4.2 (grande largeur)/T4.3 (basse garde au sol) (1) ;

- indice a (inférieure ou égale à 40 km/h)/b (supérieure à 40 km/h) (1).

Identification :

- marque :

- type (2) :

- variante(s)/version(s) (2) :

- dénomination commerciale (le cas échéant) :

- numéro d'identification : (2)

Caractéristiques principales :

Tracteur à roues/à chenilles (1) :

- nombre d'essieux et de roues/de chenilles (1) :

- nombre d'essieux moteurs :

- nombre et emplacement des essieux directeurs :

- pont avant crabotable :

Dimensions, masse, poids :

- empattement : mm

- garde au sol : mm

- voies :

essieu avant :

minimum : mm

maximum : mm

essieu arrière :

minimum : mm

maximum : mm

- masse à vide : kg

- poids sur l'essieu AV : N

- poids sur l'essieu arrière : N

Vitesse maximale par construction : km/h

Structure de protection (2) :

- nature :

- marque :

- type :

- marquage :

Cabine protégeant contre les substances dangereuses (2) :

- catégorie :

Siège du conducteur :

- marque :

- type :

- marquage :

Numéro d'homologation nationale :

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) S'il y a lieu.

Article Annexe V

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

(Format maximal : A4 [210 × 297 mm] ou un dépliant de format A4)

Le certificat doit être établi sur papier à en-tête du constructeur, de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur.

A - TRACTEUR BÉNÉFICIANT D'UNE HOMOLOGATION NATIONALE PAR TYPE

Année

Numéro d'ordre

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONALE

AU TITRE DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ AU TRAVAIL

Je soussigné :

(nom complet et fonctions)

certifie par la présente que le tracteur :

1.1. Marque(s) déposée(s) par le constructeur :

1.2. Type :

1.2.1. Variante (le cas échéant) :

1.2.2. Version (le cas échéant) :

1.2.3. Appellation commerciale (si disponible) :

1.3. Catégorie du véhicule, sous-catégorie et indice de vitesse :

1.4. Raison sociale et adresse du constructeur :

1.4.2. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) :

1.5.1. Emplacement de la ou des plaques réglementaires du constructeur :

1.5.2. Mode de fixation de la ou des plaques réglementaires du constructeur :

1.6.1. Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :

2. Numéro d'identification du véhicule :

est conforme à tous égards au type décrit dans le dossier déposé en appui de la demande d'homologation nationale.

Numéro d'homologation nationale :

Date de la décision d'homologation nationale :

(lieu)

(date)

(signature) (fonction)

B - TRACTEUR BÉNÉFICIANT D'UNE HOMOLOGATION NATIONALE À TITRE INDIVIDUEL

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONALE

AU TITRE DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ AU TRAVAIL

Je soussigné :

(nom complet et fonctions)

certifie par la présente que le tracteur :

1. Marque(s) déposée(s) par le constructeur :

2. Appellation commerciale (si disponible) :

3. Catégorie du véhicule, sous-catégorie et indice de vitesse :

4. Raison sociale et adresse du constructeur :

5. Numéro d'identification du véhicule :

A fait l'objet de la délivrance d'une décision d'homologation nationale à titre individuel.

Numéro de la décision d'homologation nationale à titre individuel :

Date de la décision d'homologation nationale à titre individuel :

Nom et adresse de l'organisme ayant délivré la décision :

(lieu)

(date)

(signature) (fonction)

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045525129

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