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Texte réglementaire

Arrêté du 18 mars 2022

Numéro
Date du texte
18 mars 2022
Articles
4
Article 1

Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance sont délivrés aux titulaires des titres suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention monovalente « voile » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention « plurivalente croisière côtière » ;

- unité capitalisable complémentaire « croisière côtière » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautique d'un abri » ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif mention « voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » ;

- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »,

sous réserve :

- d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

- d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

- d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 2

Les demandes de délivrance, par équivalence, du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile est délivré pour une durée de cinq ans. La revalidation du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé et de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045540991

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