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Arrêté du 18 mars 2022 Article 1

Article 1

Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance sont délivrés aux titulaires des titres suivants : - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention monovalente « voile » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention « plurivalente croisière côtière » ; - unité capitalisable complémentaire « croisière côtière » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautique d'un abri » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif mention « voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » ; - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », sous réserve : - d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; - d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; - d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

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