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Texte réglementaire

Décret n°2022-592 du 20 avril 2022

Numéro
2022-592
Date du texte
20 avril 2022
Articles
7
Article 1

Il est créé, à titre temporaire, une carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de la gestion des alarmes, de la réalisation de rondes de surveillance, de la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

Cette carte, ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire qui s'y rattachent, mentionne la spécialité « surveillance de grands événements ». Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.

Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de « surveillance humaine ou gardiennage » peuvent exercer les missions relevant de la spécialité « surveillance de grands événements ».

Article 2

La carte professionnelle mentionnant la spécialité " surveillance de grands événements " ne peut être délivrée qu'aux personnes qui en font la demande avant le 1er septembre 2024.

Quelle que soit leur date de délivrance, les cartes ont une durée de validité de cinq ans à compter de cette date.

Article 3

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité « surveillance des grands événements », attestent des savoir-faire mentionnés à l'article R. 612-37 du même code, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux b et e du 1° du II de cet article.

Article 4

Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5

Un rapport portant sur les conditions d'application du présent décret est établi par le ministre de l'intérieur avant le 1er mars 2025. Il porte notamment sur l'appropriation de la nouvelle formation par la filière sécurité, la mise en place de la formation par les organismes de formation et la mobilisation des détenteurs de la carte professionnelle mentionnant la spécialité « surveillance de grands événements » pendant la coupe du monde de rugby 2023 et les jeux olympiques et paralympiques 2024.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1333 du 29 décembre 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-592 du 20 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045633782

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