La commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs, prévue par l'article L. 921-3 du code de l'éducation, est instituée dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
La commission administrative paritaire unique instituée dans chaque département comprend :
1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont égaux ou supérieurs à 1 500 et inférieurs à 2 800 ;
3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont au moins égaux à 2 800.
Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
La commission administrative paritaire unique instituée dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;
2° Trois membres titulaires représentant le personnel.
Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.