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Texte réglementaire

Décret n°2022-670 du 26 avril 2022

Numéro
2022-670
Date du texte
26 avril 2022
Articles
10
Article 1

La commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs, prévue par l'article L. 921-3 du code de l'éducation, est instituée dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

La commission administrative paritaire unique instituée dans chaque département comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;

2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont égaux ou supérieurs à 1 500 et inférieurs à 2 800 ;

3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont au moins égaux à 2 800.

Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Article 3

La commission administrative paritaire unique instituée dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :

1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;

2° Trois membres titulaires représentant le personnel.

Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Article 4

Une commission administrative paritaire compétente pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est instituée dans chaque académie, auprès du recteur d'académie, ainsi que dans les vice-rectorats de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, auprès du vice-recteur.

Chaque commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Article 5

Le nombre des membres des commissions administratives paritaires instituées dans chaque académie est fixé à :

1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants ;

2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.

Article 6

Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à :

1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ;

2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.

Article 7

Les membres des corps mentionnés à l'article 4 pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion relèvent d'une commission administrative paritaire nationale instituée auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Cette commission comprend :

1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants. Ces représentants sont désignés dans le cadre d'un scrutin ouvert à l'ensemble des membres des corps mentionnés à l'article 4 qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.

Elle est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.

Article 8

Les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relèvent :

1° D'une commission administrative paritaire instituée dans chaque académie, compétente pour connaître des décisions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des pouvoirs délégués au recteur d'académie ;

2° D'une commission administrative paritaire nationale compétente pour connaître des décisions mentionnées au même article 25 qui ne relèvent pas des pouvoirs délégués au recteur d'académie.

Article 11

Le présent décret, à l'exception de son article 10, entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 12

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3-1

Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles est instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna, auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.

Cette commission est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et par celles du titre VI du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, ainsi que par celles du présent décret.

Article 3-2

La commission administrative paritaire mentionnée à l'article 3-1 instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna comprend :

1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;

2° Trois membres titulaires représentant le personnel.

Cette commission administrative paritaire comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045670124

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